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Avis de la CRSA : révision 2023 du Projet Régional de Santé 2018-2028

Le Code de la Santé Publique précise dans son Article L1434-1 : Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional.

Avis 2023-10-17

Le code précise encore que le projet régional de santé est constitué : 

1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans (2018 – 2028 en BFC, mis à jour lors de cette révision) ;

2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels (2018 – 2023, à réviser donc en 2023)

Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l’amélioration de l’accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux
soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et dela pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l’organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle « ORSAN « mentionné à l’article L. 3131-11. Ils peuvent être mis en oeuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l’article L. 1434-10 ;

3° D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (2018 – 2023 en BFC, à réviser).
Dans les territoires frontaliers et les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable, le projet régional de santé organise, lorsqu’un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.

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